J.O. 298 du 23 décembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Modification du règlement du jeu de La Française des jeux dénommé « Jeu Télévisé Loto »


NOR : ECOZ0499423X



Le règlement du jeu de La Française des jeux dénommé « Jeu Télévisé Loto », fait le 28 décembre 2001 et modifié le 26 mars 2002, le 12 juillet 2002, le 21 janvier 2003, le 25 mars 2003, le 25 avril 2003, le 26 juin 2003, le 31 juillet 2003, le 5 avril 2004, le 13 mai 2004 et le 27 mai 2004, avec publication au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française, est modifié comme indiqué ci-dessous. Les modifications sont applicables au Jeu Télévisé Loto du 5 janvier 2005.

La phrase suivante est ajoutée à la fin du sous-article 1.1 : « Il est également pris en application des articles 121-36 à 121-41 du code de la consommation en ce qui concerne les joueurs non titulaires d'un reçu de loto. »

Au sous-article 1.2, les mots : « et du 15 janvier 2001 » sont remplacés par les mots : « du 15 janvier 2001 et du 16 février 2004 ».

La dernière phrase du sous-article 1.4 est supprimée.

Au sous-article 3.1, les mots : « au numéro 01-55-46-52-23 » sont remplacés par les mots : « au numéro 00-33-1-55-46-52-23 » et les valeurs « 0,27 EUR » et « 0,33 EUR » mentionnées dans le tableau sont remplacées par la valeur « 0,28 EUR ».

Au sous-article 4.1, la valeur « 0,44 EUR » mentionnée dans le tableau est remplacée par la valeur « 0,36 EUR ».

A l'article 5, aux sous-articles 6.1 et 8.5, le chiffre « 50 » est remplacé par le chiffre « 25 ».

Aux sous-articles 7.3, 7.4 et 12.2, les mots : « par internet » sont remplacés par les mots : « par internet ou par terminal numérique ».

Au sous-article 7.4, les mots : « et les dispositions de l'article 11 ne lui sont pas applicables » sont supprimés.

Les sous-articles 10.1, 10.2 et 10.3 sont abrogés et remplacés par le sous-article 10.1 suivant :

« 10.1. Il est présenté au joueur sélectionné selon les dispositions de l'article 9 pour participer au tirage du Jeu Télévisé Loto une série de numéros compris entre 1 et 9.

Le jeu débute avec le chiffre 5, situé au milieu de la série, qui est mis en exergue. Le joueur doit pronostiquer si le chiffre, compris entre 1 et 9 à l'exclusion du chiffre 5, qui va être tiré au sort sera supérieur ou inférieur à 5. Si son pronostic est exact, il accède au 2e rang de gain du tableau de lots mentionné à l'article 11, sinon il reste au rang de gain de départ. Le chiffre tiré au sort est mis en exergue à la place du chiffre 5.

Le joueur doit ensuite pronostiquer si le second chiffre qui va être tiré au sort sera supérieur ou inférieur au précédent. Si son pronostic est exact, il accède au rang de gain supérieur au sien du tableau de lots mentionné à l'article 11, sinon il redescend au rang de gain inférieur. Il ne peut descendre en dessous du rang de gain de départ. Le second chiffre tiré au sort est mis en exergue à la place du chiffre précédent.

Le joueur a ensuite le choix de s'arrêter et de percevoir le gain correspondant au rang de gain qu'il a atteint ou de poursuivre le jeu.

S'il décide de poursuivre le jeu, il doit pronostiquer si le troisième chiffre sera supérieur ou inférieur au précédent. Si son pronostic est exact, il accède au rang de gain supérieur au sien du tableau de lots mentionné à l'article 11, sinon il redescend au rang de gain inférieur. Il ne peut descendre en dessous du rang de gain de départ. Le joueur perçoit alors le gain correspondant au rang de gain qu'il a atteint.

Il est précisé que deux chiffres tirés au sort consécutivement ne peuvent être identiques.

Il est entendu que lorsque le chiffre tiré au sort mis en exergue est 1 ou 9 il n'y a pas lieu pour le joueur de pronostiquer si le chiffre qui va être tiré au sort sera supérieur ou inférieur au précédent ; le joueur accède donc automatiquement au rang de gain supérieur. »

Les sous-articles 10.4 et 10.5 sont désormais numérotés 10.2 et 10.3.

L'article 11 est abrogé et remplacé par l'article 11 suivant :


« Article 11

Tableau de lots


Les rangs de gain mentionnés à l'article 10 sont indiqués dans le tableau ci-dessous. Pour la Polynésie française, seuls les montants en F CFP sont applicables.

Les gains mentionnés dans la colonne A sont réservés aux joueurs participant aux tirages du Jeu Télévisé Loto, qui sont titulaires d'un reçu de jeu de loto conforme aux dispositions du sous-article 7.3 ou qui ont joué au loto par internet ou par terminal numérique.

Ces gains sont prélevés sur les lots non réclamés du loto inscrits dans le fonds de report et de réserve du loto.

Les gains mentionnés dans la colonne B sont réservés aux joueurs participant aux tirages du Jeu Télévisé Loto, qui ne sont pas titulaires d'un reçu de jeu de loto conforme aux dispositions du sous-article 7.3 et qui n'ont pas joué au loto par internet ou par terminal numérique.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 298 du 23/12/2004 texte numéro 28


A l'article 15, les mots : « ou du réseau internet » sont remplacés par les mots : « du réseau internet ou du réseau de communication par terminal numérique ».


Article 2


Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.

Fait à Paris, le 15 décembre 2004.



Le président

de La Pacifique des jeux,

R. de Villepin

Le président-directeur général

de La Française des jeux,

C. Blanchard-Dignac